La CGT
USTM CGT 76 Seine-Maritime
CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA MÉTALLURGIE ROUEN-DIEPPE

 

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Sommaire

  CHAPITRE III

Congés et suspension du contrat de travail

Article 11

Congés payés

Les congés payés sont réglés conformément aux prescriptions du code du travail et aux dispositions de l'accord national du 23 février 1982, sous réserve de ce qui suit :

1 . Calcul de la durée du congé payé annuel

Pour le calcul de la durée du congé annuel, le temps pendant lequel le salarié absent pour maladie ou accident aura perçu les indemnités prévues à l'article 13 du présent avenant sera ajouté aux périodes d'absence assimilées à du travail effectif en vertu de la loi.

2. Congé supplémentaire

Le congé annuel principal est augmenté d'un congé supplémentaire de :

- 1 jour pour le salarié ayant dix ans d'ancienneté ;

- 2 jours pour le salarié ayant quinze ans d'ancienneté ;

- 3 jours pour le salarié ayant vingt ans d'ancienneté.

Ce complément de congé sera majoré d'un jour supplémentaire pour le salarié ayant atteint trente ans d'ancienneté ou âgé de plus de cinquante-cinq ans.

L'ancienneté et l'âge sont appréciés au 1er juin de chaque année civile. A titre exceptionnel, dès l'entrée en vigueur de la présente convention, l'ouverture du droit à complément de congé sera déterminée par l'ancienneté et l'âge du salarié appréciés au 1er juin 1991.

L'indemnisation du congé supplémentaire sera calculée suivant les règles fixées par le chapitre III du titre II du livre II du code du travail, relatif aux congés annuels.

Ces jours de congé supplémentaire ne pourront être accolés au congé principal qu'avec l'accord exprès de l'employeur. Les jours supplémentaires ne pourront donner lieu à attribution de jours de congé de fractionnement.

La période durant laquelle ce supplément de congé doit effectivement être pris expire le 1er juin de l'année suivant celle de l'ouverture des droits.

3. prise du congé

Sauf durée plus longue prévue dans l'établissement, la période des congés payés s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année

Les dates prévues pour les congés dans l'établissement devront être portées à la connaissance du personnel le plus tôt possible et le 31 mars au plus tard.

En vue de faciliter le départ en vacances familiales, l'employeur dont l'entreprise est amenée à fermer partiellement ou totalement durant la période des congés s'efforcera d'employer les salariés qui demanderont .un aménagement de leur congé afin de l'harmoniser avec celle de leur conjoint, de leurs enfants de moins de dix-huit ans, ou pour ceux-ci avec celle de leurs parents.

La date du congé de chaque salarié sera arrêtée le plus tôt possible et au plus tard un mois avant la date prévue pour le début de son congé.

4. Situations particulières

Le salarié absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé percevra à son retour de maladie ou à la date de résiliation de son contrat, l'indemnité compensatrice correspondant au congé auquel il pouvait prétendre en raison de son travail effectif. Toutefois, s'il reprend son poste avant le 31 octobre, il pourra soit prendre effectivement son congé, soit percevoir l'indemnité compensatrice de congé payé.

Lorsque l'entreprise ne ferme pas pour la durée du congé, les salariés n'ayant pas un an de présence au 1er juin et qui ont perçu lors de la résiliation de leur précédent contrat de travail une indemnité compensatrice de congé payé pourront bénéficier d'un complément de congé non payé. Ce complément ne pourra porter leur absence pour congé à plus de trente jours ouvrables. La date du congé sera fixée en accord avec l'employeur. Cette disposition s'applique aux jeunes rentrant du service national.

En cas de fermeture de l'établissement pendant une durée inférieure ou égale à celle du congé annuel légal, l'employeur s'efforcera d'occuper, pendant la période suivant leur congé, les salariés qui bénéficient d'un congé d'une durée inférieure à la durée de fermeture, au besoin à des travaux autres que leurs travaux habituels. En telle hypothèse, l'employeur veillera à ce que l'intéressé puisse préalablement recevoir une information adaptée, notamment sous l'angle de la sécurité, à la prise effective du poste ainsi provisoirement confié.

Article 12

Autorisation d 'absence rémunérée pour événements de famille

 

- naissance survenue au foyer ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption........................................................................... 3 jours ouvrés;

- décès du conjoint ..........................................................1 semaine appréciée en jours ouvrés ;

- décès d'un enfant ...................................................................3 jours ouvrés ;

- décès du père ou de la mère .................................................2jours ouvrés ;

- décès d'un beau-parent (mère, père du conjoint)................... 2 jours ouvrés ;

- décès d'un grand-parent du salarié ou de Son conjoint..........1 jour ouvré

- décès d'un frère, d'une soeur ........................ ......................1 jour ouvré ;

- mariage du salarié ............................................................. 4 jours ouvrés ;

- mariage d'un enfant........................................ .....................1 jour ouvré.

Après six mois d'ancienneté dans l'entreprise :

- mariage du salarié........................................... 1 semaine appréciée en jours ouvrés ;

- mariage d'un enfant........................................ 2 jours ouvrés.

Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié devra formuler la demande d'autorisation au moins quarante-huit heures à l'avance.

Le nombre de jours d'absence autorisée, tel qu'énoncé ci-dessus, comprend obligatoirement le jour de l'événement et/ou les jours attenants.

Néanmoins, et par exception au principe posé au précédent alinéa, l'autorisation d'absence en cas de naissance ou d'adoption pourra être accordée dans une période de quinze jours entourant la date de la naissance ou suivant l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son adoption.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération appréciée hors remboursement de frais professionnels. Dans le cas de travail au rendement, le salaire à prendre en considération sera calculé sur la base de la moyenne horaire des deux dernières périodes de paie.

Les jours d'absence suscités sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Si l'événement se situe pendant une période de suspension du contrat, le salarié ne pourra ultérieurement prétendre au bénéfice du nombre de jours prévus pour ledit événement. Toutefois, au cas où le mariage du salarié a lieu pendant sa période de congé annuel payé, il pourra bénéficier d'une autorisation d'absence dans les conditions prévues ci-dessus.

Article 13

Indemnisation des absences pour maladie ou accident

1 . Conditions d'attribution

En cas d'indisponibilité pour maladie ou accident, le salarié bénéficiera d'une garantie de ressources dans les conditions suivantes.

Après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite par un médecin mandaté par l'employeur s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des garanties prévues au 2 ci-dessous à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

Toutefois, si un salarié qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.

Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation au titre du présent article sont accordés au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessous fixées.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisations telle que définie au 2 ci-dessous ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

2. Garanties accordées.

Pendant soixante jours, le salarié recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Pendant les trente jours suivants, il recevra les trois quarts de cette même rémunération.

Le temps d'indemnisation à plein tarif et sur la base des trois quarts des appointements sera augmenté de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté.

Pour l'application des présentes dispositions, les jours s'apprécient en jours calendaires

 

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale, des régimes de prévoyance, mais en ne retenant dans ce cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

La rémunération en prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence dans l'établissement ou partie de l'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.

L'indemnisation, calculée conformément aux dispositions des alinéas précédents, interviendra aux dates habituelles de la paie.

3. Dispositions particulières.

Les signataires de la présente convention soulignent que les dispositions énoncées ci-dessous s'inscrivent dans le cadre du chapitre 2 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, à laquelle ils font expressément référence.

En cas d'indisponibilité résultant d'un accident de la circulation ne présentant aucun lien avec le travail (autre qu'accident de travail ou qu'accident de trajet), et causé par un tiers, le salarié devra, sous réserve du respect des conditions d'attribution déterminées au 1 ci-dessus, informer l'employeur de l'identité de la personne tenue à réparation afin qu'un recours contre elle ou son assureur puisse être intenté.

En telle circonstance, le nombre de jours d'absence liés à l'accident et dûment indemnisés par l'employeur conformément aux dispositions sus-visées ne sera pas imputable sur le nombre de jours garantis au 2 cil dessus.

Article 14

Autorisation d'absence exceptionnelle pour soins d'un enfant malade

Il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade une autorisation d'absence pour le .soigner pendant une durée maximale de quatre jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants.

Pendant cette période, les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de douze ans.

L'autorisation telle que définie au premier alinéa ci-dessus pourra, s'il y a lieu, porter sur des jours supplémentaires d'absence, accordés alors sans rémunération.

Article 15

Congés de maternité et congés d'adoption

1 . Congés de maternité

les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

Pendant seize semaines, l'intéressée percevra le cas échéant la différence entre sa rémunération et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.

Si un état pathologique reconnu par la sécurité sociale rend nécessaire une augmentation de deux semaines du repos susvisé, la femme bénéficiera de la garantie ci-dessus au titre de ces deux semaines supplémentaires.

Si un prolongement de deux semaines du congé défini aux alinéas précédents est demandé en cas de naissances multiples, la femme bénéficiera de la garantie énoncée ci-dessus au titre de ces deux semaines supplémentaires.

Si la naissance porte le nombre d'enfants à charge à trois ou plus, le congé maternité est de vingt-six semaines. L'intéressée bénéficie alors de la même garantie au titre des dix semaines supplémentaires.

Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de fin de l'hospitalisation tout ou partie de congé auquel elle peut encore prétendre.

2. Congés d'adoption.

Les congés d'adoption sont accordés conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

En cas d'adoption d'un enfant confié par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée, le salarié concerné, mère ou père adoptif, a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines.

En tel cas, l'intéressé percevra le cas échéant la différence entre sa rémunération et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.

Si un prolongement de deux semaines est demandé en cas d'adoptions multiples, le salarié adoptif sera indemnisé par l'employeur dans les conditions prévues à l'alinéa . précédent.

3. Dispositions communes

L'indemnisation par l'employeur des périodes précitées est subordonnée au versement par la sécurité sociale des indemnités journalières de repos.

Les indemnités versées par les régimes de prévoyance, telles qu'indiquées aux 1 et 2 ci-dessus, ne sont prises en considération que pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire l'employeur à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion des congés susvisés, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

Cette rémunération doit s'apprécier hors remboursement de frais professionnels.

Article 16

Congé postnatal

Les salariés désirant élever leur enfant auront droit, sous réserve d'informer l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois semaines à l'avance, du point de départ et de la durée de la période choisie, de bénéficier d'un congé sans solde de douze mois au maximum à compter de l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par la législation en vigueur. Durant cette période, et sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au congé parental d'éducation, le contrat de travail est suspendu.

A l'issue de ce congé, ils doivent être assurés de retrouver leur emploi dans les conditions antérieures ou, à défaut, un emploi similaire.

Sous réserve de l'application des accords nationaux sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, ces dispositions ne font pas obstacle au droit de l'employeur de résilier le contrat de travail de l'intéressé dans le cas de licenciement collectif. Il en sera de même à l'issue du congé si, l'emploi ayant été supprimé, il n'existe pas d'emploi similaire disponible.

Dans ces deux cas l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur, qui, en outre, sera tenu dans une période d'un an d'embaucher par priorité l'intéressé dans un emploi auquel sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder en cas de réemploi le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

 

Article 17

Service national

1 . Service national obligatoire.

Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service national est réglé selon les dispositions légales.

Toutefois, en ce qui concerne les salariés ayant plus de six mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de leur appel, le départ au Service militaire ne constitue pas, en soi-même, une cause de rupture du Contrat de travail. Ce contrat est suspendu pendant la durée légale du Service militaire telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement.

Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, le salarié devra prévenir son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tôt un mois avant la date de sa libération et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, de son intention de reprendre son poste. L'employeur devra faire connaître sa réponse dans les huit jours suivant la réception de la demande. Si le bénéficiaire de la suspension du contrat ne peut être réintégré dans l'établissement où il travaillait avant son départ, ou transféré dans un autre établissement de la société compris dans le champ d'application de la présente convention, et ce dans le mois suivant la date de sa libération ou celle de la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement.

2. Périodes militaires.

Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, le salaire sera dû déduction faite de la solde nette touchée qui devra être déclarée par l'intéressé. Le salaire à prendre en considération est celui correspondant à l'horaire pratiqué dans l'établissement pendant la période militaire, sous réserve que l'absence du salarié appelé à effectuer une période militaire n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.